Organisme de Formation : devez-vous désigner un Commissaire aux comptes?

Les dispositions de l’Art. R6352-19 du Code du Travail prévalent.

A plusieurs reprises, dans le cadre des divers accompagnements d’Organismes de Formation que je réalise, comprenant notamment l’aide au montage du dossier de certification Qualité ICPF&PSI, j’ai été amenée à rappeler un article très important du Code du Travail, souvent méconnu.

Si vous dirigez une société privée dont l’activité principale EST ou N’EST PAS la Formation Professionnelle Continue, et que cette même société a obtenu un numéro de Déclaration d’Activité auprès de la DIRECCTE, ce qui suit vous concerne peut-être, car les seuils de déclenchement qui prévalent, concernant l’obligation de désigner un Commissaire aux comptes (CAC), sont ceux en lien avec l’article R6352-19 du Code du Travail.

Rappelons que le défaut de nomination d’un CAC peut avoir, lorsque celle-ci est obligatoire, des conséquences préjudiciables à la société (annulation des délibérations prises en assemblée générale) et au dirigeant (sanctions pénales).

Notamment, l’article L820-4 du Code de Commerce prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € à l’encontre du dirigeant n’ayant pas provoqué la désignation d’un commissaire aux comptes.

 

L’article R6352-19 du Code du Travail indique :

Sans préjudice des dispositions du I de l’article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu’ils dépassent, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des ressources ;

3° 230 000 euros pour le total du bilan.

L’article R6352-20 du Code du Travail précise :

Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l’article R.6352-19 pendant deux exercices successifs.

 

Et les questions qui viennent immédiatement à l’esprit sont :

1° Quels types de salariés sont concernés dans le minimum de trois ?

2° Quel est le chiffre d’affaires concerné ?

 

Et voici les réponses associées :

1° Les salariés concernés sont ceux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, y compris à temps partiel.

2° Le chiffre d’affaires à retenir comprend le chiffre d’affaires de l’activité de formation et, en cas de pluriactivités, également les chiffres d’affaires de ces dernières.

Article écrit par Dominique Dancoisne – INEXFOR, en l’état de la réglementation à la date du 03 octobre 2018.

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